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La rupture du contrat de travail de la personne de compagnie en contrat à durée déterminée
En dehors de la période d’essai, il faut distinguer la situation de la personne de compagnie en CDD et en CDI.
Si la personne de compagnie est en CDD, le particulier employeur ne peut pas rompre le contrat avant la fin du contrat, sauf pour certains motifs spécifiques :
- Le premier motif est la faute grave ou lourde qui se définit comme une faute qui rend impossible le maintien du contrat de travail de la personne de compagnie. Dans ce cas-là, aucun préavis n’est dû à la personne de compagnie.
- Le second motif est la force majeure, qui correspond à une situation imprévisible, extérieure à la volonté des parties, et insurmontable. Dans ce cas-là, aucun préavis n’est dû non plus.
- Le troisième motif est le constat d’une situation d’inaptitude
- Le dernier motif est l’accord mutuel de l’employeur et de la personne de compagnie. Le préavis n'est pas obligatoire, et sa durée éventuelle est également fixée d’un commun accord.
La personne de compagnie ne peut pas non plus démissionner librement. Le contrat ne pourra être rompu à son initiative que si la personne de compagnie justifie avoir obtenu un contrat à durée indéterminée ou en cas de faute grave ou lourde de l’employeur.
Sauf accord de l’employeur, la personne de compagnie en CDD ayant trouvé un CDI devra respecter un préavis d’une durée d’une journée pour chaque semaine qui aurait dû être travaillée dans le cadre du contrat à durée déterminée.Dans tous les cas, ce préavis ne pourra pas excéder 2 semaines.
Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail à durée déterminée
Lorsque le CDD arrive à son terme, ou lors de sa rupture, l'employeur doit verser à la personne de compagnie une indemnité de fin de contrat (ou indemnité de précarité) égale à 10 % de la rémunération brute totale versée pendant le contrat.
Cette indemnité vise à compenser le statut temporaire du contrat à durée déterminée. Elle n’est donc pas due lorsque la personne de compagnie rompt le CDD avant son terme en raison d’une embauche en CDI, ou si elle refuse une proposition de CDI de l’employeur au terme du CDD.
Dans tous les cas, une indemnité compensatrice des congés payés non-pris est due. Cette indemnité correspond au paiement des jours de congés qui n’ont pas été posés par la personne de compagnie.
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La rupture du contrat de travail de la personne de compagnie en contrat à durée indéterminée
La rupture à l’initiative de l’employeur :
Si la personne de compagnie est en CDI, l’employeur peut rompre le contrat de travail, selon la procédure fixée par la convention collective, et en respectant la durée du préavis.
Tout d’abord, l’employeur qui envisage de licencier la personne de compagnie la convoque pour un entretien préalable. L’entretien ne peut se tenir que 4 jours minimum à compter du lendemain de la présentation du courrier à la personne de compagnie.
L’entretien se tient ensuite au domicile de l’employeur. Aucune assistance n’est possible ni pour l’employeur ni pour la personne de compagnie. Il est recommandé de se rendre à l’entretien pour exposer ses arguments et tenter de clarifier la situation litigieuse, mais cela n’est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde de la personne de compagnie.
Cette décision de l’employeur ne peut pas être prononcée oralement, ni pendant l’entretien préalable. L’employeur doit attendre au moins 4 jours après l’entretien, afin que la décision ne soit pas précipitée. Néanmoins, l’employeur doit tout de même prendre sa décision dans les 30 jours suivant l’entretien.
Le particulier employeur doit alors prévenir la personne de compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement. La lettre fixe le départ du préavis et expose les raisons exactes de la décision, qui doit reposer sur des éléments de preuve matériellement vérifiables.
Enfin, un préavis doit être effectué. Sa durée est au minimum de :
- 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur
- 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur
- 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur
La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis et la date d’appréciation de l’ancienneté.
Dans 3 cas il n’y a pas de préavis :
- En cas de faute grave ou lourde. La date de fin de contrat sera alors la date d’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.
- En cas d’accord mutuel sur l’inexécution du préavis par la personne de compagnie et l’employeur, auquel cas aucun préavis n’est exécuté et aucun salaire n’est versé.
- En cas de dispense de préavis, c'est-à-dire lorsque la personne de compagnie n’aura pas à exécuter son préavis à la demande de l’employeur, mais que le salaire relatif à la durée du préavis lui sera versé.
Pendant le préavis, la personne de compagnie, dont le temps de travail est d'au moins 40 heures par semaine, a droit, sans diminution de salaire :
- s'il a moins de 2 ans d'ancienneté chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables pour rechercher un nouvel emploi
- s'il a 2 ans d'ancienneté et plus chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables, pour rechercher un nouvel emploi
En cas de désaccord entre la personne de compagnie et l’employeur, les périodes de 2 heures sont prises alternativement, un jour au choix du particulier employeur, un jour au choix du salarié. Il est également possible de s'entendre pour regrouper librement ces heures avant l'expiration du préavis.
De plus, le licenciement ne doit pas être fondé sur un motif discriminatoire, comme la maternité, la maladie ou l’hospitalisation temporaire de la personne de compagnie par exemple.
Dans tous les cas, la personne de compagnie est protégée contre le licenciement dès lors qu’elle informe son employeur de sa grossesse. Les seuls motifs exceptionnels de licenciement seront alors la faute grave non liée à l'état de grossesse ou l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
Pendant le congé maternité, la rupture du contrat de travail est impossible, peu importe le motif. L’employeur devra attendre la fin de la période de congé pour notifier le retrait de l’enfant.
Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Lors de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la personne de compagnie qui dispose d’au moins 8 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le même employeur bénéficie d'une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à :
- 1/3 de mois de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté, pour les 10 premières années
- 1/3 de mois de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans
La faute lourde ou grave entraîne pour la personne de compagnie la perte des indemnités de licenciement.
Dans tous les cas, une indemnité compensatrice des congés payés non-pris est due. Cette indemnité correspond au paiement des jours de congés qui n’ont pas été posés par la personne de compagnie.
La rupture à l’initiative de la personne de compagnie :
Lorsqu’une personne de compagnie souhaite rompre son contrat de travail, il s’agira d’une démission ou bien le cas échéant, d’un départ volontaire à la retraite dès lors que vous le souhaitez et que vous avez atteint l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein ou non. Il faudra alors informer votre employeur soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
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a. La démission :
Ainsi, la personne de compagnie qui souhaite démissionner devra respecter un préavis en fonction de son ancienneté. Sa durée est au minimum de :
– 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.
Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou sa date de remise en main propre.
Attention, il est impossible de démissionner d’un contrat à durée déterminée. L’inexécution du contrat de travail permet à votre employeur de vous demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi à cause de l’absence de la personne de compagnie.
b. Le départ volontaire à la retraite :
En cas de départ volontaire à la retraite, la personne de compagnie devra également respecter un préavis. Sa durée minimum est de :
– 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.
La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.
De plus, la personne de compagnie qui souhaite partir volontairement à la retraite peut solliciter le versement d’une indemnité de départ auprès de l’IRCEM, si elle remplit certaines conditions.
Ces conditions sont les suivantes, et doivent toutes être remplies :
- décider de prendre sa retraite, à taux plein ou non
- rompre l’intégralité de ses contrats de travail à des particuliers employeurs SAUF en cas de recours au dispositif de cumul emploi-retraite
- avoir travaillé au moins 10 années continues ou non (soit 120 mois calendaires) au sein de la branche des particuliers employeurs
- avoir travaillé 60 mois calendaires lors des 84 mois calendaires précédant la date effective de départ à la retraite. Il n’y a aucune distinction entre le temps partiel et le temps plein pour l’appréciation des périodes d’emploi mentionnées précédemment.
La demande d’indemnité doit ensuite être transmise à l’organisme assureur, l’IRCEM, dans un délai de 180 jours calendaires à compter de la date de départ à la retraite.
Le montant de l’indemnité est égal à :
– 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.